R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
26. Le cautionnement prévu par la présente sous-section est exigé pour garantir l’observance de la Loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement:
a)  d’abord, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de justice établis de toute personne porteuse d’un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 49 de la Loi;
b)  ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Le cautionnement prévu par la présente sous-section est exigé pour garantir l’observance de la Loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement:
a)  d’abord, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais taxés de toute personne porteuse d’un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 49 de la Loi;
b)  ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 26.